C-26, r. 275.2 - Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
37. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il doit, de plus, veiller à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2020-423, a. 37.
En vig.: 2020-07-23
37. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il doit, de plus, veiller à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2020-423, a. 37.